Affaire Picart - document 1

ARREST
DE LA COUR.

Concernant la Paroisse de Carnac & portant Réglement.

Du 21 Mars 1754.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

LE Procureur Général du Roi, entré en la Cour Chambres assemblées, a mis pardevers elle l'information faite par le Sénéchal d'Auray, le dix-huit de ce mois, en exécution de l'Arrêt rendu, Chambres assemblées, l'onze de cedit mois de Mars, icelui retiré & lecture faite de ladite information, a été ordonné qu'il sera mis sur icelle, qu'elle sera communiquée audit Procureur Général, ses conclusions vues, icelui retiré; oui le Rapport de Maître Berthou, Conseiller en Grand'Chambre, & sur ce délibéré.

LA COUR, faisant droit sur le tout, ordonne que Colomban Plémer, Curé de la Paroisse de Carnac, sera ajourné à comparoître personnellement en icelle, pour être ouï, interrogé, répondre aux conclusions dudit Procureur Général du Roi & être vers lui procédé, ainsi qu'il sera vu appartenir : Que Jean Abraham, Sacristain de ladite Paroisse de Carnac, sera assigné, pour être ouï pardevant les Juges d'Auray à cette fin commis, pour ledit interrogatoire rapporté en ladite Cour, & communiqué au Procureur Général du Roi, être ordonné ce qu'il appartiendra.

Qu'à la première réquisition, de la famille de feu René le Picart, Recteur de ladite Paroisse de Carnac, le Recteur, ou Curé d'Office, ou autres Prêtres habitués dans ladite Paroisse, seront tenus de célébrer un Service solemnel, suivant l'usage du Diocèse, en mémoire dudit défunt, à la charge par les parens dudit Picart, de payer les droits ordinaires, portés par les Réglemens dudit Diocèse; ordonne pareillement que les Arrêts et Réglemens de ladite Cour, concernant les sonneries et les lieux de sépultures, seront bien et dûement exécutés; en conséquence, fait défenses à tous Recteurs, Vicaires perpétuels, Curés & autres Prêtres du Diocèse de Vannes, de régler le lieu des sépultures & enfeus des Fidèles, & les sonneries pour les enterrements; fait très-expresse inhibition & défenses, à tous Ecclésiastiques du même Diocèse, de rien innover, dans l'administration extérieure des Sacremens, de faire aucun acte tendant au schisme, & d'étendre les peines fixées par les Loix de l'Eglise, reçues dans le Royaume; leur enjoint, en administrant les Fidèles, de se conformer aux dispositions des Canons reçus, & Rituels autorisés; ordonne que copies, collationnées du présent Arrêt, seront envoyées aux Sénéchaussées Royales du Diocèse de Vannes, pour y être lues, publiées & enregistrées; Ordonne pareillement, que ledit Arrêt sera inscrit sur le Registre des délibérations de ladite Paroisse de Carnac, à la diligence du Substitut du Procureur Général du Roi au Siège d'Auray, lequel sera tenu d'en certifier la Cour, & que le présent Arrêt sera lu, publié, imprimé & affiché par-tout où requis sera, dans le Diocèse de Vannes, à la diligence des Substituts dudit Procureur Général du Roi; enjoint à eux d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en Parlement à Rennes le 21 Mars 1754.

Signé, L. C. PICQUET.

 

Chom e hremb. Né déhemb ket mui.
 
 
 
 

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